5.04. Lorsque le salaire est payé par virement bancaire, le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est remis à la demande du salarié par courrier électronique. À défaut, celui-ci est envoyé par la poste au domicile du salarié ou distribué sur les lieux de travail, en autant qu’il soit remis au salarié dans une enveloppe cachetée afin de protéger les renseignements personnels du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 5.04; D. 1808-92, a. 6; D. 988-2012, a. 8.